993.43. Aux fins des objectifs de l’article 993.41, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement aux matériaux de revêtement, prévoir l’utilisation de matériaux écologiques tels que le bois, les matériaux réutilisés, recyclés, remis à neuf ou étant constitués en majeure partie de matériaux récupérés ou de matériaux écoresponsables.